B-1, r. 3.1 - Code de déontologie des avocats

Texte complet
150. L’avocat qui sait ou devrait savoir que la publicité faite par le cabinet au sein duquel il exerce sa profession déroge aux règles prévues par la présente section prend les mesures nécessaires pour faire cesser une telle dérogation.
D. 129-2015, a. 150.